Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 58. - Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.