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Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Art. 39. - I. - Au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, la section III devient la section IV.
II. - Il est créé au même chapitre une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Les groupements de coopération sanitaire


« Art. L. 713-11-1. - Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
« Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
« Le groupement peut détenir des autorisations d'équipements matériels lourds visées au 2o de l'article L. 712-8.

« Art. L. 713-11-2. - L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
« La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
« Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
« Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
« Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire. »