Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)
Art. 4. - Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits sont regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot est accompagné du certificat ou du document prévu à l'article 3.