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Article (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes:
I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 567 a 572
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II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de technicien-chef créé en application de l'article 28,
conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 567 a 572
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TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES