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Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Art. 33. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours,
ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets no 91-849 et no 91-851 du 2 septembre 1991 précités, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.