Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)
Art. 18. - En cas de confirmation de la maladie vésiculeuse des suidés dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que:
a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai;
b) Les carcasses et abats de porcs infectés et contaminés soient détruits,
sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés;
c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture;
d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 10 du présent arrêté;
e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c ci-dessus.
CHAPITRE III
Dispositions générales