Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)
Art. 16. - La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE III
Dispositions générales