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Article (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)

Article (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)

Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.