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Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)



A N N E X E

A L'ARRETE RELATIF A LA CONSTRUCTION, AU CONTROLE

ET A L'UTILISATION DES OPACIMETRES


Essais d'exactitude de la mesure d'opacité

en vérification primitive et en vérification périodique

A.1. Vérification primitive

A.1.1. Essais.

Lorsque la vérification primitive comporte des essais d'exactitude de la

mesure d'opacité de gaz d'échappement par comparaison à un opacimètre de référence, ces essais impliquent quatre véhicules. Chacun de ces véhicules est conforme à un type donné au tableau A.1 de l'annexe A à la partie 4 de la norme NF R 10-025. Chaque type est représenté.

Chacun des véhicules correspond à une configuration donnée dans ce

tableau.

La décision d'approbation de modèle mentionne les configurations à

mettre en oeuvre. Elles sont choisies, en accord avec le fabricant, de façon à obtenir pour les quatre configurations d'essais des résultats représentatifs de l'ensemble des configurations d'approbation de modèle.
Une alternance de configurations peut être prévue.

Pour chaque configuration, deux cycles consécutifs de cinq accélérations

mesurées, tels que définis par ladite norme, sont effectués.
A.1.2. Critères d'acceptation.

Par convention, l'erreur de mesurage est prise égale à la moyenne

algébrique de quatre erreurs extraites d'une série de cinq erreurs correspondant à cinq accélérations libres consécutives, dont on a écarté l'erreur s'écartant le plus de la moyenne qui correspondait aux cinq erreurs.

La valeur absolue des erreurs de mesurage ci-dessus définies doit être

inférieure ou égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
0,15 m-l ;
10 p. 100 de l'opacité conventionnellement vraie mesurée, exprimée en m-l.

A.2. Vérification périodique


A.2.1. Dans le cas d'un instrument conforme à un modèle approuvé, les essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.1.

Cependant, la décision d'approbation de modèle peut prévoir que le

nombre de véhicules est limité à trois.

Dans le cas d'un instrument non conforme à un modèle approuvé, les

essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.1, les véhicules étant choisis arbitrairement par l'organisme chargé de la vérification.
A.2.2. Critères d'acceptation.

Les valeurs maximales tolérées pour la vérification primitive sont

multipliées par un coefficient égal à 1,2.