Article (Arrêté du 13 août 1996 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)
A N N E X E
REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DES COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982
I. - Conditions générales à remplir par le demandeur
1. Nationalité du demandeur
Article 1er
Les dispositions de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 sont applicables au titre d'une activité professionnelle exercée en France :
- aux Français et aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ;
- aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des conventions d'établissement ;
- aux nationaux des Etats qui bénéficient pour leurs ressortissants d'une clause d'assimilation aux Français pour le droit de la propriété commerciale ;
- aux ressortissants de tout pays qui reconnaît aux Français établis sur son territoire une garantie du droit de propriété commerciale équivalente à celle existant en droit français ;
- aux réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2. Qualité du demandeur
Article 2
La demande d'indemnité ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif ou l'associé de fait.
Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.
Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.
Article 3
Le demandeur doit justifier :
1o D'avoir atteint l'âge de soixante ans ou, si la demande est faite au titre de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, de cinquante-sept ans ;
2o D'une activité commerciale ou artisanale en cours à la date de la demande, sauf dans l'hypothèse de l'article 3 du décret no 82-307 du 2 avril 1982 ;
3o D'une affiliation à une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales, à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'une durée continue ou discontinue d'au moins quinze ans.
Article 4
En présence de conjoints, la demande d'indemnité est réputée présentée pour le ménage, quel que soit le statut du conjoint dans l'entreprise à la date de la demande.
Le conjoint ne peut demander une nouvelle indemnité au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité. Il ne peut prétendre à l'indemnité au titre d'un autre fonds distinct exploité personnellement.
II. - Instruction de la demande
1. Dépôt de la demande
Article 5
La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès.
Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé.
Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
Article 6
La demande d'indemnité de départ déposée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982 doit comporter la référence expresse à cette disposition.
Elle doit être déposée avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 du décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 pour les opérations prévues à l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et, au plus tard, à la date de clôture définie par la convention d'application, pour les actions prévues à l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Article 7
Sont annexés à la demande :
1o Un extrait de l'acte de naissance du demandeur ;
2o Un certificat d'immatriculation du demandeur au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers ;
3o Les avis d'imposition des cinq années précédant le dépôt de la demande et justifiant du revenu brut global du demandeur ;
4o Un engagement sur l'honneur de cesser toute activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; un exemplaire de ces dispositions sera remis au demandeur pour être annexé à son engagement.
Article 8
Lorsque la demande d'indemnité est présentée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, l'engagement prévu à l'article 8 (4o) ci-dessus est remplacé par une attestation émanant de l'autorité préfectorale justifiant que le fonds à indemniser est situé dans le périmètre d'une opération collective de restructuration en cours subventionnée sur le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (F.I.S.A.C.) ou encore d'une action financée par l'Etat dans le cadre d'un contrat de plan.
2. Saisine de la commission locale
Article 9
Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite.
La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation,
abandon, suppression...).
Elle peut demander aux caisses de procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles.
Article 10
Le montant de l'indemnité doit être compris entre 20 575 F et 123 450 F pour un ménage et entre 13 225 F et 79 350 F pour un isolé.
Toutefois, le montant de l'indemnité de départ déterminé par les commissions locales ne doit pas dépasser par année civile, pour l'ensemble des demandeurs, un crédit moyen de 82 300 F par ménage et de 52 900 F par isolé.
Article 11
Lorsque la situation matrimoniale du demandeur s'est modifiée au cours des cinq années retenues pour le calcul du montant moyen des ressources, le crédit moyen et le montant maximum de l'indemnité sont déterminés au prorata des années de la période de référence relevant respectivement de la situation de ménage et d'isolé.
III. - Décision d'attribution de l'aide
Article 12
L'ensemble des propositions d'attribution d'indemnité faites par la commission locale est porté sur le procès-verbal établi après chaque séance. Chaque procès-verbal est transmis au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (direction du commerce intérieur) accompagné des fiches de liquidation afférentes à chaque dossier.
Ces fiches comportent la synthèse des pièces requises pour le bénéfice de l'aide.
Après approbation du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur la recevabilité des demandes, l'indemnité est mise en paiement par la caisse au vu du procès-verbal de séance et de la notification d'accord du ministre.
IV. - Le paiement de l'indemnité de départ
Article 13
Le paiement de l'indemnité intervient sur la présentation des documents suivants :
1o Un certificat de radiation définitive du registre du commerce et des sociétés et/ou du répertoire des métiers établi dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé ;
2o Une attestation de la chambre consulaire dont relève le demandeur justifiant de la mise en vente du fonds par voie d'affichage ;
3o Lorsque la demande est présentée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, le cas échéant, un avis du maire sur les conséquences de la cessation d'activité du demandeur ou, à défaut, l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle cet avis a été demandé.
Article 14
La radiation, visée à l'article 14 (1o) ci-dessus, peut intervenir avec effet rétroactif antérieur à la date de dépôt de la demande d'indemnité.
Article 15
Le bénéficiaire propriétaire de plusieurs fonds est tenu de mettre en vente l'ensemble des fonds qu'il possède. Le conjoint n'est pas tenu de mettre en vente le ou les fonds qu'il exploite personnellement.
L'attestation prévue à l'article 14 (2o) ci-dessus n'a pas à être produite lorsqu'il est justifié d'une des situations suivantes :
- existence d'une promesse de vente écrite du fonds ou du droit au bail ;
- existence d'une promesse de bail lorsque le demandeur est propriétaire des murs du local commercial ;
- expropriation du fonds pour cause d'utilité publique ;
- reprise de l'activité par le conjoint ;
- existence d'un droit d'usufruit du demandeur sur le fonds ;
- fonds exploité sous le régime de la concession ;
- activité commerciale ou artisanale non sédentaire ;
- bateaux affectés au transport fluvial de marchandises voués à un retrait définitif d'exploitation dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
- activité exercée dans le local d'habitation ou lorsque le local professionnel est indissociable du local d'habitation ;
- fonds en indivision successorale ;
- exploitation du fonds en nom collectif ou en société de fait.
Article 16
Le montant de l'aide est versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur dès lors que le commerçant ou l'artisan relève, à la date de la mise en paiement, des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire.
Sous cette réserve, lorsque le bénéficiaire décède après que le montant de l'indemnité a été arrêté et avant son versement, le droit à l'indemnité prend naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale.
Sous la même réserve, lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant,
demandeur au sens de l'article 3 du décret du 2 avril 1982, le montant de l'indemnité lui est personnellement versé.
Article 17
Le bénéficiaire remet à la caisse une attestation par laquelle il certifie que ni lui ni son conjoint n'ont précédemment perçu une aide au titre du fonds pour lequel l'indemnité est demandée, soit en application de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, soit en application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982.
Le conjoint du bénéficiaire s'engage à ne pas solliciter une nouvelle indemnité de départ au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité,
ou au titre de tout autre fonds exploité personnellement.
Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire s'engage, en outre, à ne pas présenter de nouvelle demande au titre de l'activité qu'il est autorisé à poursuivre.
Article 18
Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (a) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire cesse définitivement toute activité du jour où l'aide est mise en paiement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
V. - Recours
Article 19
Les litiges relatifs aux demandes d'indemnité de départ peuvent faire l'objet d'un recours gracieux adressé au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (direction du commerce intérieur).
Article 20
Les litiges relatifs au montant de l'indemnité alloué sont portés devant les juridictions visées à l'article 106 de la loi de finances pour 1982.
VI. - Eléments d'information
relatifs au compte financier de l'indemnité de départ
Article 21
Les commissions locales transmettent au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (direction du commerce intérieur), dans le mois qui suit chaque réunion, un bilan des indemnités attribuées selon le modèle annexé.
......................................................
INDEMNITE DE DEPART
Activité de la commission d'attribution au cours de l'année
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/96 Page 12940 a 12942
......................................................