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Article (Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995)

Article (Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995)

Art. 4. - Le fioul lourd H.T.S. étant susceptible d'être utilisé autrement que dans des installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets, la décision de réduction de la taxe délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects détermine un coefficient de réfaction d'assiette applicable à la totalité des quantités livrées.
Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de fioul lourd H.T.S. par usage, est ajusté, au début de chaque année civile, par le bureau de douane de rattachement, en fonction des quantités réellement consommées au cours de l'année précédente.
A cet effet, le bénéficiaire tient une comptabilité matières.
Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un état récapitulatif des quantités de fioul lourd H.T.S. consommées mensuellement par usage. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.