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Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Art. 19. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« Audiences foraines


« Art. R. 7-10-1-1. - En application des dispositions de l'article L.
7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. »