Article (Arrêté du 27 février 1996 relatif à la gestion et au suivi des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail)
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- identité du contrevenant (numéro SIRET et/ou nom des responsables ; code A.P.E. ; effectif) ;
- identification des procès-verbaux (numéro interne ; numéro du parquet ;
date du constat ; suite du parquet ; résumé des infractions ; indicateur d'accident du travail) ;
- infractions relevées (références des textes ; type de personnes visées) ; - décisions du tribunal (type de décision ; nombre de peines ; montant des amendes ; indicateurs de peine de prison, d'obligation d'affichage et d'insertion, d'interdiction d'exercer ; indicateurs d'autres peines, de récidive) ;
- identification des correspondants (nom du parquet ; nom du tribunal ; nom de la chambre) ;
- données de gestion (date de transmission et de jugement ; code nature des infractions) ;
- demandes d'avis internes et externes (dates d'arrivée, de transmission, de renvoi) ;
- identification du rédacteur (nom du rédacteur ; section d'inspection).
Les informations nominatives sont rendues anonymes à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est devenu définitif ou de la notification par le parquet d'un classement sans suite.