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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Sur le droit à remboursement:

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962, « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement »;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi susvisée du 6 novembre 1962, M. Chirac, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier d'un remboursement de l'Etat d'un montant maximal de 43 200 000 F; que ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection;
Considérant que le compte du mandataire fait figurer en recettes la somme de 116 624 893 F dont 43 200 000 F au titre de l'apport du candidat au mandataire; que cette dernière somme correspond au produit d'une avance de 42 200 000 F consentie au candidat par le Rassemblement pour la République auquel s'ajoute l'avance d'un million de francs versée par l'Etat; que par suite c'est à la somme de 43 200 000 F que doit être arrêté le montant du remboursement de l'Etat, dont un million a déjà été versé,
Décide: