Article (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)
Art. 2. - L'étiquetage apposé sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000 du code de la santé publique, de tout élément ou produit du corps humain à des fins thérapeutiques doit comporter les informations suivantes:
Pour tout élément et produit:
1. La mention: « élément ou produit du corps humain »;
2. Sa nature, sa description et ses caractéristiques précises;
3. Un code correspondant à chaque donneur permettant de l'identifier tout en respectant son anonymat;
4. Le numéro Finess de l'établissement de santé où a été prélevé le greffon, si celui-ci a été prélevé sur le territoire national;
5. Le nom et les coordonnées précises du destinataire au sein de l'établissement de santé concerné;
De plus, s'il s'agit d'un organe:
1. Le nom et les coordonnées précises de l'établissement de santé préleveur; 2. Le lieu et la date (heure, jour, mois, année) du prélèvement;
S'il s'agit d'un tissu, de cellules ou de dérivés du corps humain:
1. La date de péremption;
2. Le lieu et la date (jour, mois, année) du prélèvement;
3. Le nom et les coordonnées de l'organisme de conservation visé à l'article L. 672-10 du code de la santé publique qui a fourni le tissu, les cellules ou les dérivés d'origine humaine;
4. Et, en outre, pour les tissus, cellules ou dérivés prélevés hors du territoire national, les coordonnées précises en langue française de l'organisme préleveur et de l'organisme importateur.