Articles

Article (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)

Article (Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel)

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 63 de la loi du 1er février 1995 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel.
Est considéré comme transformé à temps partiel au sens du présent article un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.
Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.