Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 38,85 F. Pour chaque rapport d'inspection, le nombre de vacations ne peut excéder 20. Le nombre total de vacations allouées à un même expert ne peut dépasser 150 par an. »