Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle correspondant au lieu de déroulement de l'activité exercée par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité ou du contrat emploi consolidé. Ces services sont chargés de l'instruction de la demande de convention et du contrôle de son application.