Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)
En ce qui concerne l'article 7:
Considérant que l'article 7 modifie l'article 3-1 de ladite ordonnance relatif aux magistrats « ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés »; que le I de l'article 3-1 modifie les cas et conditions dans lesquels ces magistrats sont appelés à remplacer temporairement ceux qui seraient empêchés d'exercer leurs fonctions; qu'il prévoit que ces magistrats peuvent, à condition que ce soit pour une durée maximum de quatre mois non renouvelable, venir renforcer des juridictions afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable; que le II de l'article 7 énonce que ces magistrats restent en fonctions jusqu'au terme fixé par l'ordonnance du premier président sauf s'ils acceptent de changer d'affectation; que cette disposition est conforme au principe de l'inamovibilité des magistrats; que les III et IV de l'article 7 ne comportent que des dispositions de coordination destinées à tenir compte de cette possibilité donnée auxdits magistrats d'être affectés temporairement dans des juridictions; que le V de ce même article énonce que le nombre de ces magistrats ne peut excéder pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat des tribunaux de première instance; que l'ensemble de ces dispositions comportent des garanties de nature à satisfaire aux principe d'égalité et d'indépendance de l'autorité judiciaire;