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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par commercialisation le maintien à disposition ou en stock, l'exposition ou l'offre à la vente, la vente, la mise à la disposition d'une autre personne sous quelque forme que ce soit.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les plantes ornementales, les jeunes plants de légumes, les plantes fruitières destinées à la production de fruits et les matériels de multiplication de toutes ces plantes,
commercialisés, qui figurent à l'annexe du présent décret, annexe susceptible d'être révisée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie.
Ces dispositions ne font pas préjudice aux dispositions d'ordre phytosanitaire non plus qu'à celles relatives à la dissémination de plantes génétiquement modifiées imposées par la réglementation existant par ailleurs. Les semences, à l'exception des semences de légumes, les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes, les porte-greffes, les plantes elles-mêmes destinées à être plantées, replantées ou élevées et les porte-greffes ou autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou leurs hybrides, si des matériels de l'un des genres, espèces ou hybrides visés par le présent texte sont greffés sur eux, sont soumis à ces dispositions, à l'exception de:
- ceux ou celles destinés à l'exportation vers des pays tiers s'ils sont correctement identifiés et suffisamment isolés, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche;
- ceux ou celles destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique.