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Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Art. 20. - L'organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l'aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l'ensemble des mesures prises grâce à l'analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.