Article (Décret no 94-575 du 11 juillet 1994 relatif aux attributions des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi)
Art. 7. - L'article D. 910-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. D. 910-14. - Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
« Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
« Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
« Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant. »