Art. 3. - Les candidats ayant obtenu des dispenses d'épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle Banque, en application de l'article 7, alinéas 2, 3 et 5, et de l'article 11, alinéa 5, de l'arrêté du 6 août 1991 modifié susvisé, en gardent le bénéfice pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention.