Art. 7. - Lorsqu'un membre du comité élu au scrutin uninominal cesse d'exercer ses fonctions par suite de démission, mise à la retraite ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de scrutin, sous réserve que la durée du mandat restant à courir par le nouvel élu soit supérieure à un an à la date de la cessation de fonctions.
L'alinéa précédent est également applicable au remplacement du représentant des étudiants en doctorat lorsque celui-ci obtient ce diplôme pendant la durée de son mandat.