Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.