Art. 2. - A l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé, avant le paragraphe « 3. Opérations coordonnées et cas particuliers individuels » créé à l'article 1er du présent arrêté, il est ajouté le paragraphe suivant :
« 2. Pour les élevages concernés de 1997 à 2001 :
« Les éleveurs qui s'engagent, par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :
« Lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 15-1 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application d'un coefficient de pondération selon le tableau ci-dessous :
« TABLEAU DES COEFFICIENTS DE PONDERATION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1997 page 19202 à 19203
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