Article (Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 modifiant la procédure de délivrance des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal)
Art. 1er. - L'article R. 226-1 du code pénal est rédigé comme suit :
« Art. R. 226-1. - La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre. »