Article (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Art. 15. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1o Les salariés ayant exercé pour la première fois entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1995 le métier de conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;
2o Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 1998, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
3o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.