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Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Art. 4. - L'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant un délai de quinze ans les conditions suivantes :
I. - Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;
II. - Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
III. - Agrément par la commission prévue à l'article 6 ci-dessous du nouvel occupant si le logement est vendu ;
IV. - Dans le cas où le logement serait vendu inachevé, engagement du nouvel accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition.