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Article (Arrêté du 19 août 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mareyage)

Article (Arrêté du 19 août 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mareyage)

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Mareyage est attribué conformément à l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé au vu des résultats obtenus à un examen comportant :
- soit une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.