Art. 10. - I. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III
« Redevances sur les passagers
« Art. R.* 212-17. - Sous réserve de l'article R.* 212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
« La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
« Art. R.* 212-18. - La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
« 1o Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
« 2o Aux militaires voyageant en formations constituées ;
« 3o Au personnel de bord ;
« 4o Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
« 5o Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
« Art. R.* 212-19. - L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures. »
II. - L'article R.* 231-5 est abrogé.
Chapitre VII
Dispositions relatives à la Caisse nationale
de garantie des ouvriers dockers