Article 100
Notifications
Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole :
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94 ;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95 ;
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97 ;
d) Des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides ;
e) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.