Article (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))
Art. 19. - I. - Après l'article 11 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle.
« Le calcul de l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus.
« L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée, les mots : « prévus aux articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles 10, 11 et 11-1 ».