Article (Arrêté du 13 octobre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des interprètes du ministère des affaires étrangères)
Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 pour l'épreuve écrite d'admissibilité, à 10 pour les épreuves orales d'admissibilité, à 8 pour l'exposé oral d'admission sur les relations internationales et à 10 pour les autres épreuves orales d'admission est éliminatoire.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a obtenu au minimum, et après application des coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité fixé par le jury et qui ne saurait être inférieur à 100 points. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de 200 points au moins aux épreuves d'admission.