Article (Arrêté du 13 octobre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme    des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des    interprètes du ministère des affaires étrangères)
 Art. 5. -  Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note     inférieure à 8 pour l'épreuve écrite d'admissibilité, à 10 pour les épreuves     orales d'admissibilité, à 8 pour l'exposé oral d'admission sur les relations     internationales et à 10 pour les autres épreuves orales d'admission est     éliminatoire.
      Aucun candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves orales     d'admission s'il n'a obtenu au minimum, et après application des     coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité fixé par le     jury et qui ne saurait être inférieur à 100 points. Seuls peuvent être     déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de 200 points au moins aux     épreuves d'admission.