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Article (Instruction du 5 janvier 1996 portant modification de l'instruction du 29 décembre 1989 modifiée relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 modifié relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)

Article (Instruction du 5 janvier 1996 portant modification de l'instruction du 29 décembre 1989 modifiée relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 modifié relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)

1. Le paragraphe I.2 de l'instruction du 29 décembre 1989 modifiée relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 modifié relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les investissements susceptibles d'être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants :
« a) L'acquisition de navires immatriculés pour la première fois et commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
« b) L'acquisition de navires mis en service depuis moins de quinze ans et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
« c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de quinze ans lorsque le coût de ces travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
« d) Consécutivement à une création d'entreprise, l'acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d'acquisition et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
« e) A titre exceptionnel, au cas par cas et après accord du ministre chargé du budget, les acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime tels que conteneurs, gros matériel et logiciels informatiques d'exploitation commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997. » 2. Le paragraphe II.7 de l'instruction du 29 décembre 1989 modifiée précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Son taux ne peut excéder 10 p. 100 de ce prix dans le cas de l'acquisition d'un navire. Quand la première immatriculation se fait sous pavillon français ou si le montant de l'opération est inférieur à 80 millions de francs, il peut être porté à 15 p. 100 du prix contractuel initial. Il est porté à 12,5 p. 100 si le montant de l'opération est compris entre 80 et 120 millions de francs. Il ne peut excéder 15 p. 100 dans le cas de travaux de transformation ou d'acquisition d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime. Toutefois, le montant de l'aide ne peut excéder la somme de 50 millions de francs dans le cas d'un navire dont la première immatriculation se fait sous pavillon français, de 25 millions de francs dans le cas d'un navire d'occasion ou de travaux de transformation, de 1 million de francs pour les acquisitions visées au d de l'article 2 et de 10 millions de francs dans le cas d'une acquisition d'équipements directement liés à l'activité de transport maritime. » La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1996.