Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
3.4. Affichage de la liste des électeurs admis à voter par correspondance et information des intéressés, au plus tard le mardi 7 novembre 1995
Il s'agit des électeurs devant voter directement mais qui se trouvent dans l'une des situations pour lesquelles le vote par correspondance est possible. Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs concernés dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.
Pour les C.A.P., il convient de se reporter à l'article 16 du décret du 17 avril 1989 modifié et, pour les C.T.P., aux articles 4 et 5 du décret du 21 août 1985 modifié.
Peuvent être admis à voter par correspondance:
1o Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable;
2o Ceux qui bénéficient d'un congé parental;
3o Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale;
4o Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin;
5o Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
4. LISTES DES CANDIDATS
Il est rappelé que seules les organisations syndicales peuvent présenter des listes de candidats (cf. art. 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984).
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats déterminera l'ordre de désignation des candidats élus aux sièges de représentants titulaires.