Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 24. - L'article R. 352-51 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 352-51. - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers:
« 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire;
« 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel;
« 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille;
« 4. Les services accomplis au titre du service national actif;
« 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre. »