Article (Arrêté du 26 décembre 1994 fixant le montant des cotisations à verser en 1995 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports)
Art. 1er. - Le montant des cotisations à verser en 1995 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit:
1o Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.): 6 233 000 F;
2o Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques,
exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 0,025 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1993;
3o Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens:
0,000 135 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1993;
4o Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 36 F par véhicule existant au 1er janvier 1995;
5o Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par: a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1995 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres;
b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1995 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18694 a 18695
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6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises: 271 F par établissement principal existant au 1er janvier 1995 et 39 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date; 7o Entreprises de transport public de navigation intérieure: 1,37 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1995;
8o Entreprises d'armement maritime: 0,014 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1995, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente;
9o Entreprises de transport public aérien: 1,21 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1995;
10o Entreprises de transport par canalisation: 5,88 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1993;
11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques: 0,000 7 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1993.