Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 34. - I. - Le premier alinéa de l'article 46 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. » II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. »