Article (Décret no 97-1003 du 30 octobre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée au financement de certains organismes interprofessionnels de vins)
Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine « Côtes du Luberon », « Cornas », « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Fiefs Vendéens », « Coteaux du Languedoc », « Faugères », « Saint-Chinian », « Clairette du Languedoc », « Limoux », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » et « Côtes de la Malepère ».