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Article (Décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur)

Article (Décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur)

Art. 2. - Critères d'attribution du E. - Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité du E en annexe). Un seul E au plus sera attribué par opérateur, sous réserve du respect des critères d'obtention de cette ressource.
La rareté du E conduit l'Autorité à prévoir des critères d'attribution de cette ressource rare afin que l'attribution de ce chiffre soit réalisée dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L'attribution d'un chiffre E sera limitée aux opérateurs qui s'engagent à déployer et exploiter un réseau national dans le cadre du calendrier défini ci-après.
Les critères que les opérateurs doivent remplir afin de se voir attribuer un E sont les suivants :
- disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution, d'une autorisation nationale au titre à la fois de l'article L. 33-1 et de l'article L. 34-1 afin d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au plublic en vue de la fourniture d'un service téléphonique au public ;
- s'engager à établir au moins un point d'interconnexion, tel que défini dans le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, par région métropolitaine au plus tard dix-huit mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir au moins deux points d'interconnexion par région métropolitaine au plus tard trente-six mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir au moins trois points d'interconnexion par région métropolitaine, pour celles comportant au moins trois départements, au plus tard dix ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir et à exploiter une infrastructure de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué à partir du ratio suivant : « capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaires à l'exploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges/total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé » dans lequel les capacités sont exprimées en km. Mb/s. Le demandeur doit s'engager à ce que ce ratio soit supérieur à 40 % à partir de dix-huit mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation et supérieur à 60% après trente six mois. Seules les capacités terrestres de transmission entre les différents éléments du réseau (commutateur, brasseur...) sont prises en compte, à l'exclusion des liens destinés à raccorder les clients finals.