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Article (Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 6. - L'article R. 712-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 712-46. - Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées. »