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Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Jura >>)

Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Jura >>)

Art. 3. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:

« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" que les vins répondant aux conditions prévues par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à:
« 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
« 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
« 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.
« 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits "de paille".
« Pour les vins dits "de paille", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base.
« Si pour une même superficie déterminée de vignes en production il est revendiqué à la fois l'appellation "Côtes du Jura" et l'appellation "Côtes du Jura" suivie de la mention "vin de paille", la quantité déclarée dans l'appellation "Côtes du Jura" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention "vin de paille" affectée d'un coefficient K égal à 3.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »