Art. 50. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 précitée, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article 131 de la loi du 6 février 1992 susvisée.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES