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Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Art. 50. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 précitée, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article 131 de la loi du 6 février 1992 susvisée.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES