Article (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Art. 22. - Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.