Article (Décision no 97-242 du 30 juillet 1997 approuvant les compléments à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)
Sur le cadre juridique de l'approbation
des compléments au catalogue de France Télécom
L'article 2 du décret du 3 mars 1997 susvisé relatif à l'interconnexion prévoit que France Télécom est soumise aux obligations prévues par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications s'appliquant aux opérateurs puissants, et à ce titre est tenue de publier avant le 1er juillet 1997 une offre technique et tarifaire d'interconnexion, dite catalogue d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications.
La décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997, approuvant les principales composantes techniques et tarifaires du catalogue d'interconnexion de France Télécom, a prévu, en son article 3, que France Télécom devrait soumettre à l'Autorité, afin de permettre leur approbation avant le 1er juillet 1997, les compléments ci-après :
Pour les opérateurs de réseau ouvert au public :
- les services et fonctionnalités complémentaires et avancés, et les modalités contractuelles associées. L'Autorité a arrêté la liste de ces services et fonctionnalités complémentaires et avancés dans sa décision no 97-170 en date du 13 juin 1997, conformément aux dispositions de l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications ;
- les tarifs d'acheminement du trafic à destination des départements d'outre-mer et de l'international, et leur mécanisme de révision, devant permettre leur évolution en fonction de la valeur des taxes de répartition négociées par France Télécom avec les opérateurs des autres pays ;
- les modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros ;
Pour les fournisseurs de service téléphonique au public, les prestations et les éléments figurant à l'article D. 99-16 qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs ;
Le calendrier prévisionnel selon lequel les abonnés raccordés sur les commutateurs fonctionnellement offerts à l'interconnexion et indiqués par France Télécom comme saturés au 1er janvier 1998 seront raccordés à des commutateurs ouverts.