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Article (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Art. 5. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les animaux et produits d'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne ou d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas d'animaux appartenant aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, et délivré selon les dispositions de l'article 9.