Article (Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel)
Art. 3. - L'article 2 du décret du 13 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires. »