Art. 4. - Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle est définie au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé et en vue de la mise en place du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont pris en compte les résultats de la consultation proclamés le 7 avril 2000 afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.