Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation civile. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.
Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé au 8-1 n'a plus cours, ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.
Les seules restrictions médicales pouvant être décidées par les médecins agréés ou les centres médicaux agréés sont les suivantes :
- une durée de validité du certificat médical peut être fixée si nécessaire ; le cas échéant une durée inférieure de validité peut être fixée si le certificat est doté d'une durée de validité en application de l'article 8-1 ;
- le port de lunettes ou de lentilles.
Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.
Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile. »